mardi 5 mai 2009

Londres, 5 mai 1949 : création du Conseil de l'Europe

Après la Seconde Guerre mondiale, la reconstruction de l'Europe ne devait pas être la simple réplication des anciennes structures politiques, économiques et sociales.

Dès septembre 1946, des personnalités de la Résistance et des militants fédéralistes européens se rassemblent au «lac des quatre cantons». Dans leur programme dit d'«Hertenstein», ils réclament la création d'une communauté européenne sur une base fédérative.

Winston Churchill, dans un discours retentissant à l'université de Zurich le 19 septembre, exige la formation des «Etats-Unis d'Europe».

Un an et demi plus tard, l'idée de convoquer une assemblée européenne naît au sein du Congrès européen organisé à La Haye du 7 au 10 mai 1948 par le Comité international de coordination des mouvements pour l'unité européenne — voir fin d'un précédent billet.

À l’issue du congrès, les participants adoptent une résolution politique demandant la convocation d'une assemblée européenne, l'élaboration d'une charte des droits de l'homme et la création d'une cour de justice chargée de la faire respecter.

Dès juillet 1948, reprenant l’idée du Congrès de La Haye, le gouvernement français propose la création d’une assemblée européenne. Le gouvernement britannique, réticent, demande des précisions sur les modalités de convocation de cette assemblée. Afin d’éclaircir cette question, le Comité international de coordination des mouvements pour l'unité européenne élabore des propositions précises, qu’il adresse le 18 août 1948 aux gouvernements intéressés sous forme de mémorandum.

Le gouvernement français approuve, dès sa publication, le projet contenu dans le mémorandum du 18 août. Le 2 septembre, la France et la Belgique proposent au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et au Luxembourg la création d’une assemblée européenne à caractère consultatif, chargée d’exprimer l’opinion publique européenne. Composée de délégués nommés par les divers parlements européens, l’assemblée adopterait des résolutions à la majorité des voix.

Mais les Britanniques s’opposent à l’idée d’une institution internationale dont les membres ne seraient pas désignés par le gouvernement. Ils envisagent la création d’un conseil de ministres, à composition variable suivant les questions à traiter, accompagné de délégations de parlementaires et d’autres experts.

Le compromis entre les ministres des Affaires étrangères des Cinq puissances est finalement atteint les 27 et 28 janvier 1949 au sein du Conseil consultatif du Traité de Bruxelles. Il porte sur la création d’un conseil des ministres ayant le pouvoir de décision et d’une assemblée consultative, dont les membres sont désignés selon la procédure adoptée par chaque gouvernement, tel que le Royaume-Uni le souhaitait.

Les Cinq invitent ensuite l’Irlande, l’Italie, le Danemark, la Norvège et la Suède à participer à la Conférence sur la création d'un Conseil de l'Europe, qui se tient au Palais de Saint-James à Londres du 3 au 5 mai 1949. Signé le 5 mai, le Statut de l’organisation entre en vigueur le 3 août 1949, à la date du dépôt par le Luxembourg du septième instrument de ratification auprès du gouvernement du Royaume-Uni.

La Grèce, la Turquie et l'Islande participent aux travaux du Conseil de l'Europe dès le 8 août 1949. La République fédérale d'Allemagne (RFA) et le territoire de la Sarre adhèrent comme États associés le 8 août 1950. L'Allemagne de l'Ouest, une fois son gouvernement constitué, devient membre à part entière du Conseil de l'Europe le 2 mai 1951. D'autres pays suivront plus tard : l'Autriche en 1956, Chypre en 1961, la Suisse en 1963, Malte en 1965, le Portugal en 1976, l'Espagne en 1977. Après la chute du mur de Berlin en 1989, le Conseil de l'Europe a progressivement accueilli les pays de l'Europe de l'Est. Il représente aujourd'hui environ 800 millions d'Européens.

L'œuvre principale du Conseil de l'Europe fut l'élaboration d'une Convention européenne des Droits de l'Homme (1950). Les pays qui l'ont signée et ratifiée se sont engagés à respecter tous les droits reconnus par cette convention. Tout citoyen peut s'adresser directement à la Cour européenne des Droits de l'Homme si toutes les voies de recours nationales ont été épuisées.

Le drapeau européen et l'Hymne à la joie de Beethoven furent à l'origine les symboles du Conseil de l'Europe, avant de devenir ceux de l'Union européenne.

Sources diverses sur European Navigator





Statut du Conseil de l'Europe
Londres, 5 mai 1949

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République française, de la République irlandaise, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Norvège, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

Persuadés que la consolidation de la paix fondée sur la justice et la coopération internationale est d'un intérêt vital pour la préservation de la société humaine et de la civilisation;

Inébranlablement attachés aux valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun de leurs peuples et qui sont à l'origine des principes de liberté individuelle, de liberté politique et de prééminence du Droit, sur lesquels se fonde toute démocratie véritable;

Convaincus qu'afin de sauvegarder et de faire triompher progressivement cet idéal et de favoriser le progrès social et économique, une union plus étroite s'impose entre les pays européens qu'animent les mêmes sentiments;

Considérant qu'il importe dès maintenant, en vue de répondre à cette nécessité et aux aspirations manifestes de leurs peuples, de créer une organisation groupant les Etats européens dans une association plus étroite,

Ont en conséquence décidé de constituer un Conseil de l'Europe comprenant un Comité de représentants des gouvernements et une Assemblée Consultative, et, à cette fin, ont adopté le présent Statut.

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2 commentaires:

  1. Le Conseil de l'Europe

    M. Schuman a signé hier à Londres au nom de la France le statut du Conseil de l'Europe, auquel participent dix nations. Ce nombre sera porté à douze par l'adhésion prochaine de la Grèce et de la Turquie.

    Si ce conseil peut paraître incomplet par rapport à l'ensemble de l'Europe, et même de l'Europe occidentale (le Portugal, l'Espagne, la Suisse et l'Allemagne n'y figurant pas), il convient de remarquer qu'il n'a pas la prétention de représenter l'Europe, mais se considère simplement comme le point de départ d'une organisation européenne susceptible de se développer.

    Il existe déjà d'autres organisations européennes, telles que l'O.E.C.E., résultant du plan Marshall mais qui se propose de durer et se consacre aux problèmes économiques. Le Conseil de l'Europe, sans se les interdire, ne s'en occupera qu'accessoirement. Il laissera de côté les questions militaires. Ses attributions et son rôle ressortent de la composition même de ses deux organes, l'assemblée consultative et le comité des ministres.

    L'assemblée sera essentiellement une émanation des Parlements nationaux, même si elle comprend quelques membres non parlementaires. Comme son nom l'indique, elle n'a aucun pouvoir de décision. Elle sera avant tout l'interprète de l'opinion, et s'efforcera de contribuer à la formation d'une opinion européenne en discutant publiquement les grands problèmes sociaux, culturels, juridiques, etc., qui intéressent les différents peuples.

    Le comité des ministres, qui se composera des ministres des affaires étrangères, aura un rôle plus actif. Il examinera les recommandations de l'assemblée. Son autorité pourra être considérable du fait que ses membres dirigeront la politique extérieure dans leurs pays respectifs. Cependant ils ne pourront pas prendre non plus de décisions communes et devront se contenter de recommandations à leurs gouvernements.

    Ceux-ci conservent donc toute leur souveraineté, ils n'en délèguent pas la moindre parcelle au Conseil de l'Europe. Nous n'en sommes pas encore au stade de l'Etat supra-national auquel les Etats nationaux abandonneraient une partie de leurs pouvoirs. Il s'agit simplement de faciliter la confrontation des vues entre les peuples membres de la nouvelle organisation. Si des échanges d'idées sur des points précis avaient déjà lieu entre leurs dirigeants, la création d'un organe permanent leur permettra de multiplier ces échanges, de les étendre à d'autres domaines. Grâce à l'assemblée consultative la discussion ne sera plus limitée aux personnages officiels, elle sera portée devant l'opinion publique, comme les débats qui se déroulent aux Nations unies.

    L'article 5 du statut prévoit que dans des circonstances particulières un pays européen peut être invité à devenir membre associé du Conseil de l'Europe. Un tel pays serait représenté à l'assemblée consultative, non au comité des ministres.

    Cette disposition vise apparemment l'Allemagne, dont le gouvernement, d'après le statut d'occupation octroyé par les puissances occidentales, n'aurait pas de pouvoirs en matière de politique extérieure. Comment serait-elle appliquée si les négociations qui vont commencer entre les Quatre aboutissaient à un accord sur l'ensemble de l'Allemagne? Supposera-t-on qu'une Allemagne replacée sous le contrôle quadriparti pourrait participer au Conseil de l'Europe? Rien ne s'y oppose théoriquement : il reste ouvert à l'U.R.S.S. elle-même si elle accepte son article 3, en vertu duquel « toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

    Il faut admettre en tout cas que les rapports de l'Allemagne avec l'Europe poseront des problèmes délicats, quels que soient les résultats de la prochaine conférence.

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  2. Statut du Conseil de l'Europe
    Version consolidée
    Londres, 5 mai 1949
    .

    Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République française, de la République irlandaise, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Norvège, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

    Persuadés que la consolidation de la paix fondée sur la justice et la coopération internationale est d'un intérêt vital pour la préservation de la société humaine et de la civilisation;

    Inébranlablement attachés aux valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun de leurs peuples et qui sont à l'origine des principes de liberté individuelle, de liberté politique et de prééminence du droit, sur lesquels se fonde toute démocratie véritable;

    Convaincus qu'afin de sauvegarder et de faire triompher progressivement cet idéal et de favoriser le progrès social et économique, une union plus étroite s'impose entre les pays européens qu'animent les mêmes sentiments;

    Considérant qu'il importe dès maintenant, en vue de répondre à cette nécessité et aux aspirations manifestes de leurs peuples, de créer une organisation groupant les Etats européens dans une association plus étroite,

    Ont en conséquence décidé de constituer un Conseil de l'Europe comprenant un Comité de représentants des gouvernements et une Assemblée Consultative, et, à cette fin, ont adopté le présent Statut.

    Chapitre I – But du Conseil de l'Europe.

    Article 1er

    a) Le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social.

    b) Ce but sera poursuivi au moyen des organes du Conseil, par l'examen des questions d'intérêt commun, par la conclusion d'accords et par l'adoption d'une action commune dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif, ainsi que par la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

    c) La participation des membres aux travaux du Conseil de l'Europe ne doit pas altérer leur contribution à l'œuvre des Nations Unies et des autres organisations ou unions internationales auxquelles ils sont parties.

    d) Les questions relatives à la défense nationale ne sont pas de la compétence du Conseil de l'Europe.

    Chapitre II – Composition.

    Article 2

    Les membres du Conseil de l'Europe sont les Parties au présent Statut.

    Article 3

    Tout membre du Conseil de l'Europe reconnaît le principe de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'engage à collaborer sincèrement et activement à la poursuite du but défini au Chapitre Ier.

    Article 4

    Tout Etat européen considéré capable de se conformer aux dispositions de l'article 3 et comme en ayant la volonté peut être invité par le Comité des Ministres à devenir membre du Conseil de l'Europe. Tout Etat ainsi invité aura la qualité de membre dès qu'un instrument d'adhésion au présent Statut aura été remis en son nom au Secrétaire Général.

    Article 5

    a) Dans des circonstances particulières, un pays européen considéré comme capable de se conformer aux dispositions de l'article 3 et comme en ayant la volonté peut être invité par le Comité des Ministres à devenir membre associé du Conseil de l'Europe. Tout pays ainsi invité aura la qualité de membre associé dès qu'un instrument d'acceptation du présent Statut aura été remis en son nom au Secrétaire Général. Les membres associés ne peuvent être représentés qu'à l'Assemblée Consultative.

    b) Le terme «membre» employé dans le présent Statut vise également les membres associés, sauf en ce qui concerne la représentation au Comité des Ministres.

    Article 6

    Avant d'adresser l'invitation prévue aux articles 4 ou 5 ci dessus, le Comité des Ministres fixe le nombre des sièges à l'Assemblée Consultative auxquels le futur membre aura droit et sa quote part de contribution financière.

    Article 7

    Tout membre du Conseil de l'Europe peut s'en retirer en notifiant sa décision au Secrétaire Général. La notification prendra effet à la fin de l'année financière en cours, si elle est intervenue dans les neuf premiers mois de cette année, et à la fin de l'année financière suivante, si elle est intervenue dans les trois derniers mois.

    Article 8

    Tout membre du Conseil de l'Europe qui enfreint gravement les dispositions de l'article 3 peut être suspendu de son droit de représentation et invité par le Comité des Ministres à se retirer dans les conditions prévues à l'article 7. S'il n'est pas tenu compte de cette invitation, le Comité peut décider que le membre dont il s'agit a cessé d'appartenir au Conseil à compter d'une date que le Comité fixe lui-même.

    Article 9

    Si un membre n'exécute pas ses obligations financières, le Comité des Ministres peut suspendre son droit de représentation au Comité et à l'Assemblée Consultative, aussi longtemps qu'il n'aura pas satisfait auxdites obligations.

    Chapitre III – Dispositions générales.

    Article 10

    Les organes du Conseil de l'Europe sont :

    i) le Comité des Ministres;
    ii) l'Assemblée Consultative.

    Ces deux organes sont assistés par le Secrétariat du Conseil de l'Europe.

    Article 11

    Le siège du Conseil de l'Europe est à Strasbourg.

    Article 12

    Les langues officielles du Conseil de l'Europe sont le français et l'anglais. Les règlements intérieurs du Comité des Ministres et de l'Assemblée Consultative détermineront les circonstances et les conditions dans lesquelles d'autres langues pourront être utilisées.

    Chapitre IV – Comité des Ministres.

    Article 13

    Le Comité des Ministres est l'organe compétent pour agir au nom du Conseil de l'Europe conformément aux articles 15 et 16.

    Article 14

    Chaque membre a un représentant au Comité des Ministres et chaque représentant dispose d'une voix. Les représentants au Comité sont les ministres des Affaires étrangères. Lorsqu'un ministre des Affaires étrangères n'est pas en mesure de siéger, ou si d'autres circonstances le recommandent, un suppléant peut être désigné pour agir à sa place. Celui ci sera, dans toute la mesure du possible, un membre du gouvernement de son pays.

    Article 15

    a) Le Comité des Ministres examine, sur recommandation de l'Assemblée Consultative ou de sa propre initiative, les mesures propres à réaliser le but du Conseil de l'Europe, y compris la conclusion de conventions et d'accords et l'adoption par les gouvernements d'une politique commune à l'égard de questions déterminées. Ses conclusions sont communiquées par le Secrétaire Général aux membres.

    b) Les conclusions du Comité des Ministres peuvent, s'il y a lieu, revêtir la forme de recommandations aux gouvernements. Le Comité peut inviter ceux-ci à lui faire connaître la suite donnée par eux auxdites recommandations.

    Article 16

    Sous réserve des pouvoirs de l'Assemblée Consultative tels qu'ils sont définis aux articles 24, 28, 30, 32, 33 et 35, le Comité des Ministres règle, avec effet obligatoire, toute question relative à l'organisation et aux arrangements intérieurs du Conseil de l'Europe. Il prend, à cette fin, les règlements financier et administratif nécessaires.

    Article 17

    Le Comité des Ministres peut constituer, à toutes fins qu'il jugera désirables, des comités ou commissions de caractère consultatif ou technique.

    Article 18

    Le Comité des Ministres adopte son règlement intérieur qui détermine notamment :

    i) le quorum;
    ii) le mode de désignation du Président et la durée de ses fonctions;
    iii) la procédure à suivre pour l'établissement de l'ordre du jour ainsi que pour le dépôt des propositions aux fins de résolutions; et
    iv) les conditions dans lesquelles est notifiée la désignation des suppléants, effectuée conformément à l'article 14.

    Article 19

    Lors de chacune des sessions de l'Assemblée Consultative, le Comité des Ministres lui adresse des rapports sur son activité, avec la documentation appropriée.

    Article 20

    a) Sont prises à l'unanimité des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres les résolutions du Comité relatives aux questions importantes mentionnées ci après:

    i) les recommandations relevant de l'article 15.b;
    ii) les questions relevant de l'article 19;
    iii) les questions relevant de l'article 21.a.i et b;
    iv) les questions relevant de l'article 33;
    v) les recommandations concernant des amendements aux articles 1.d, 7, 15, 20 et 22; et
    vi) toute autre question qu'en raison de son importance le Comité déciderait, par une résolution prise dans les conditions prévues au paragraphe d ci-dessous, de soumettre à la règle de l'unanimité.

    b) Les questions relevant du règlement intérieur ou des règlements financier et administratif peuvent faire l'objet d'une décision à la majorité simple des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

    c) Les résolutions du Comité prises en application des articles 4 et 5 sont prises à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

    d) Sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger toutes les autres résolutions du Comité. Celles ci comprennent notamment les résolutions qui concernent l'adoption du budget, le règlement intérieur, les règlements financier et administratif, les recommandations relatives à l'amendement des articles du présent Statut non mentionnés au paragraphe a.v ci dessus, et la détermination, en cas de doute, du paragraphe du présent article qu'il convient d'appliquer.

    Article 21

    a) Sauf décision contraire du Comité des Ministres, ses réunions se tiennent :

    i) à huis clos, et
    ii) au siège du Conseil.

    b) Le Comité est juge des informations à publier sur les discussions tenues à huis clos et sur leurs conclusions.

    c) Le Comité se réunit obligatoirement avant l'ouverture des sessions de l'Assemblée Consultative et au début de ces sessions; il se réunit, en outre, toutes les fois qu'il l'estime utile.

    Chapitre V – Assemblée Consultative.

    Article 22

    L'Assemblée Consultative est l'organe délibérant du Conseil de l'Europe. Elle discute des questions relevant de sa compétence telle qu'elle est définie dans le présent Statut et transmet ses conclusions au Comité des Ministres sous forme de recommandations.

    Article 23
    (6)

    a) L'Assemblée Consultative peut délibérer et formuler des recommandations sur toute question répondant au but et rentrant dans la compétence du Conseil de l'Europe, tels qu'ils sont définis au Chapitre Ier; elle délibère et peut formuler des recommandations sur toute question qui lui est soumise pour avis par le Comité des Ministres.

    b) L'Assemblée fixe son ordre du jour conformément aux dispositions du paragraphe a ci dessus, en tenant compte de l'activité des autres organisations intergouvernementales européennes auxquelles sont parties tous les membres du Conseil ou quelques uns d'entre eux.

    c) Le Président de l'Assemblée décide, en cas de doute, si une question soulevée en cours de session rentre dans l'ordre du jour de l'Assemblée.

    Article 24

    L'Assemblée Consultative peut, en tenant compte des dispositions de l'article 38.d, constituer des comités ou commissions chargés d'examiner toutes questions de sa compétence, telle qu'elle est définie à l'article 23, de lui présenter des rapports, d'étudier les affaires inscrites à son ordre du jour et de formuler des avis sur toute question de procédure.

    Article 25
    (7)

    a) L'Assemblée Consultative est composée de représentants de chaque membre, élus par son parlement en son sein ou désignés parmi les membres du parlement selon une procédure fixée par celui ci, sous réserve toutefois que le gouvernement de tout membre puisse procéder à des nominations complémentaires quand le parlement n'est pas en session et n'a pas établi la procédure à suivre dans ce cas. Tout représentant doit avoir la nationalité du membre qu'il représente. Il ne peut être en même temps membre du Comité des Ministres.

    Le mandat des représentants ainsi désignés prend effet à l'ouverture de la session ordinaire suivant leur désignation; il n'expire qu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante ou d'une session ordinaire ultérieure, sauf le droit des membres de procéder à de nouvelles désignations à la suite d'élections parlementaires.

    Si un membre pourvoit aux sièges devenus vacants par suite de décès ou de démission, ou procède à de nouvelles désignations à la suite d'élections parlementaires, le mandat des nouveaux représentants prend effet à la première réunion de l'Assemblée suivant leur désignation.

    b) Aucun représentant ne peut être relevé de son mandat au cours d'une session de l'Assemblée sans l'assentiment de celle-ci.

    c) Chaque représentant peut avoir un suppléant qui, en son absence, aura qualité pour siéger, prendre la parole et voter à sa place. Les dispositions du paragraphe a ci-dessus s'appliquent également à la désignation des suppléants.

    Article 26
    (8)

    Les membres ont droit au nombre de sièges suivant:

    Albania 4
    Andorre 2
    Arménie 4
    Autriche 6
    Azerbaïdjan 6
    Belgique 7
    Bosnie-Herzégovine 5
    Bulgarie 6
    Croatie 5
    Chypre 3
    République tchèque 7
    Danemark 5
    Estonie 3
    Finlande 5
    France 18
    Géorgie 5
    Allemagne 18
    Grèce 7
    Hongrie 7
    Islande 3
    Irlande 4
    Italie 18
    Liechtenstein 2
    Lettonie 3
    Lituanie 4
    Luxembourg 3
    Malte 3
    Moldova 5
    Pays-Bas 7
    Norvège 5
    Pologne 12
    Portugal 7
    Roumanie 10
    Russie 18
    Saint-Marin 2
    Serbie-Monténégro 7
    République slovaque 5
    Slovénie 3
    Espagne 12
    Suède 6
    Suisse 6
    l'ex-République yougoslave
    de Macédoine 3
    Turquie 12
    Ukraine 12
    Royaume-Uni de Grande-Bretagne
    et d'Irlande du Nord 18

    Article 27
    (9)

    Les conditions dans lesquelles le Comité des Ministres peut être représenté collectivement aux débats de l'Assemblée Consultative, celles dans lesquelles les représentants au Comité et leurs suppléants peuvent, à titre individuel, prendre la parole devant elle, seront soumises aux dispositions appropriées du règlement intérieur, arrêtées par le Comité, après consultation de l'Assemblée.

    Article 28

    a) L'Assemblée Consultative adopte son règlement intérieur. Elle choisit parmi ses membres son Président, qui demeure en fonctions jusqu'à la session ordinaire suivante.

    b) Le Président dirige les travaux, mais ne prend part ni aux débats, ni au vote. Le suppléant du Président a qualité pour siéger, prendre la parole et voter à sa place.

    c) Le règlement intérieur fixe notamment :

    i) le quorum;
    ii) la procédure d'élection et la durée des fonctions du Président et des autres membres du Bureau;
    iii) la procédure d'établissement de l'ordre du jour et de sa communication aux représentants; et
    iv) la date et le mode de notification des noms des représentants et de leurs suppléants.

    Article 29

    Sous réserve des dispositions de l'article 30, toutes les résolutions de l'Assemblée Consultative, y compris celles qui ont pour objet :

    i) de faire des recommandations au Comité des Ministres;
    ii) de proposer au Comité les questions à inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée;
    iii) de créer des comités ou commissions;
    iv) de fixer la date d'ouverture des sessions;
    v) de déterminer la majorité requise pour les résolutions ne relevant pas des alinéas i à iv ci dessus ou de fixer, en cas de doute, la règle de majorité convenable,

    sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

    Article 30

    Les résolutions de l'Assemblée Consultative portant sur les questions relatives à son mode de fonctionnement, notamment l'élection des membres du Bureau, la désignation des membres des comités et commissions, et l'adoption du règlement intérieur, sont prises à la majorité que fixera l'Assemblée par application de l'article 29.v.

    Article 31

    Les débats concernant les propositions à adresser au Comité des Ministres pour l'inscription d'une question à l'ordre du jour de l'Assemblée Consultative ne devront porter, après définition de son objet, que sur les raisons qui militent pour ou contre cette inscription.

    Article 32

    L'Assemblée Consultative tient chaque année une session ordinaire, dont la date et la durée seront fixées par l'Assemblée de manière à éviter, autant que possible, toute coïncidence avec les sessions parlementaires et avec les sessions de l'Assemblée générale des Nations Unies. La durée des sessions ordinaires n'excédera pas un mois, à moins que l'Assemblée et le Comité des Ministres, d'un commun accord, n'en décident autrement.

    Article 33

    Les sessions ordinaires de l'Assemblée Consultative se tiennent au siège du Conseil, sauf décision contraire prise de commun accord par l'Assemblée et le Comité des Ministres.

    Article 34
    (10)

    L'Assemblée Consultative peut être convoquée en session extraordinaire, sur l'initiative soit du Comité des Ministres, soit du Président de l'Assemblée, après accord entre eux, qui portera également sur la date et le lieu de la session.

    Article 35

    Les débats de l'Assemblée Consultative sont publics, à moins qu'elle n'en décide autrement.

    Chapitre VI – Secrétariat.

    Article 36

    a) Le Secrétariat est composé du Secrétaire Général, d'un Secrétaire Général adjoint, et du personnel nécessaire.

    b) Le Secrétaire Général et le Secrétaire Général adjoint sont nommés par l'Assemblée Consultative sur recommandation du Comité des Ministres.

    c) Les autres membres du Secrétariat sont nommés par le Secrétaire Général, conformément au règlement administratif.

    d) Aucun membre du Secrétariat ne peut détenir un emploi rémunéré par un gouvernement, être membre de l'Assemblée Consultative ou d'un parlement national, ou remplir des occupations incompatibles avec ses devoirs.

    e) Tout membre du personnel du Secrétariat doit, par une déclaration solennelle, affirmer son attachement au Conseil de l'Europe et sa résolution d'accomplir consciencieusement les devoirs de sa charge sans se laisser influencer par aucune considération d'ordre national, ainsi que sa volonté de ne solliciter ni d'accepter d'instructions, en rapport avec l'exercice de ses fonctions, d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure au Conseil et de s'abstenir de tout acte incompatible avec son statut de fonctionnaire international responsable exclusivement envers le Conseil. Le Secrétaire Général et le Secrétaire Général adjoint feront cette déclaration devant le Comité; les autres membres du personnel la feront devant le Secrétaire Général.

    f) Tout membre doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire Général et du personnel du Secrétariat, et s'abstenir d'influencer ceux ci dans l'exercice de leurs fonctions.

    Article 37

    a) Le Secrétariat est installé au siège du Conseil.

    b) Le Secrétaire Général est responsable de l'activité du Secrétariat devant le Comité des Ministres. Il fournit notamment à l'Assemblée Consultative, sous réserve des dispositions de l'article 38.d, les services administratifs et autres dont elle peut avoir besoin.

    Chapitre VII – Financement.

    Article 38
    (11)

    a) Chaque membre assume les frais de sa propre représentation au Comité des Ministres et à l'Assemblée Consultative.

    b) Les dépenses du Secrétariat et toutes autres dépenses communes sont réparties entre tous les membres dans les proportions fixées par le Comité selon le chiffre de la population de chacun des membres.

    La contribution de tout membre associé est fixée par le Comité.

    c) Le budget du Conseil est soumis chaque année par le Secrétaire Général, dans les conditions fixées par le règlement financier, à l'approbation du Comité.

    d) Le Secrétaire Général soumet au Comité les demandes de l'Assemblée de nature à entraîner des dépenses excédant le montant des crédits déjà inscrits au budget pour l'Assemblée et ses travaux.

    e) Le Secrétaire Général soumet également au Comité des Ministres une évaluation des dépenses qu'implique l'exécution de chacune des recommandations présentées au Comité. Une résolution dont l'exécution entraîne des dépenses supplémentaires n'est considérée comme adoptée par le Comité des Ministres que lorsque celui ci a approuvé les prévisions de dépenses supplémentaires correspondantes.

    Article 39

    Le Secrétaire Général notifie chaque année aux gouvernements des membres le montant de leur contribution. Les contributions sont réputées exigibles au jour même de cette notification; elles doivent être acquittées entre les mains du Secrétaire Général dans le délai maximum de six mois.

    Chapitre VIII – Privilèges et immunités.

    Article 40

    a) Le Conseil de l'Europe, les représentants des membres et le Secrétariat jouissent, sur les territoires des membres, des immunités et privilèges nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. En vertu de ces immunités, les Représentants à l'Assemblée Consultative ne peuvent notamment être ni arrêtés ni poursuivis sur les territoires de tous les membres en raison des opinions ou des votes émis au cours des débats de l'Assemblée, de ses comités ou commissions.

    b) Les membres s'engagent à conclure aussitôt que possible un accord en vue de donner plein effet aux dispositions du paragraphe a ci dessus. A cette fin, le Comité des Ministres recommandera aux gouvernements des membres la conclusion d'un accord définissant les privilèges et immunités reconnus sur leurs territoires. En outre, un accord particulier sera conclu avec le Gouvernement de la République française qui définira les privilèges et immunités dont jouira le Conseil à son siège.

    Chapitre IX – Amendements.

    Article 41

    a) Des propositions d'amendement au présent Statut peuvent être faites au Comité des Ministres ou, dans les conditions prévues à l'article 23, à l'Assemblée Consultative.

    b) Le Comité recommandera et fera incorporer dans un protocole les amendements au Statut qu'il juge désirables.

    c)Tout protocole d'amendement entrera en vigueur lorsqu'il aura été signé et ratifié par les deux tiers des membres.

    d) Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, les amendements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité et l'Assemblée, entreront en vigueur à la date du procès verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements des membres, et attestant l'approbation donnée auxdits amendements. Les dispositions du présent paragraphe ne pourront recevoir d'application qu'à compter de la fin de la seconde session ordinaire de l'Assemblée.

    Chapitre X – Dispositions finales.

    Article 42

    a) Le présent Statut sera soumis à ratification. Les ratifications seront déposées auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

    b) Le présent Statut entrera en vigueur après le dépôt de sept instruments de ratification. Le Gouvernement du Royaume-Uni notifiera à tous les gouvernements signataires l'entrée en vigueur du Statut et les noms des membres du Conseil de l'Europe à cette date.

    c) Par la suite, tout autre signataire deviendra Partie au présent Statut à la date du dépôt de son instrument de ratification.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Statut.

    Fait à Londres, le 5 mai 1949, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume-Uni, lequel en remettra des copies certifiées conformes aux autres gouvernements signataires.


    Textes de caractère statutaire
    (12)

    adoptés par le Comité des Ministres lors de ses 8e et 9e Sessions, et destinés à trouver ultérieurement leur place dans un Statut révisé

    I – Résolution adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 8e Session, mai 1951.

    Le Comité des Ministres,

    Vu certaines propositions formulées par l'Assemblée Consultative en vue de la révision du Statut du Conseil de l'Europe;

    Considérant que les mesures mentionnées ci dessous ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Statut actuel,

    Déclare son intention de mettre en pratique les dispositions suivantes :

    Admission de nouveaux membres

    Le Comité des Ministres, avant d'inviter un Etat à devenir membre ou membre associé du Conseil de l'Europe conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du Statut, ou d'inviter un membre du Conseil de l'Europe à se retirer, conformément aux dispositions de l'article 8, consultera d'abord l'Assemblée Consultative, conformément à la pratique actuellement suivie.

    Pouvoirs du Comité des Ministres
    (Article 15 du Statut)

    Les conclusions du Comité pourront, dans les cas appropriés, revêtir la forme d'une convention ou d'un accord. Dans ce cas, les dispositions suivantes seront appliquées :

    i) La convention ou l'accord sera soumis, pour ratification, par le Secrétaire Général à tous les membres;

    ii) Chacun des membres s'engage à soumettre, dans un délai d'un an après cette communication ou, dans les cas d'impossibilité en raison de circonstances exceptionnelles, de dix huit mois, la question de la ratification de la convention ou de l'accord à l'autorité ou aux autorités compétentes de son pays;

    iii) Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général;

    iv) La convention ou l'accord n'engagera que ceux des membres qui l'auront ratifié.

    Comité Mixte

    i) Le Comité Mixte est l'organe de coordination du Conseil de l'Europe. Sans préjudice des droits respectifs du Comité des Ministres et de l'Assemblée Consultative, le Comité Mixte a pour tâche, en particulier :

    a) d'examiner les problèmes qui sont communs à ces deux organes;

    b) d'attirer l'attention de ces deux organes sur les questions qui paraissent présenter un intérêt particulier pour le Conseil de l'Europe;

    c) de faire des propositions pour les projets d'ordre du jour des sessions du Comité des Ministres et de l'Assemblée Consultative;

    d) d'examiner et de susciter les mesures susceptibles de donner un effet pratique aux recommandations adoptées par l'un ou l'autre de ces deux organes.

    ii)a) Le Comité Mixte comprend, en principe, douze membres, cinq d'entre eux représentant le Comité des Ministres, sept représentant l'Assemblée Consultative dont le Président de l'Assemblée ès qualité.

    Le nombre des membres peut être augmenté d'un commun accord entre le Comité des Ministres et l'Assemblée. Toutefois, le Comité des Ministres peut, s'il l'estime opportun, accroître sa propre représentation d'un ou deux membres.

    b) Il appartient au Comité des Ministres et à l'Assemblée Consultative de fixer respectivement le mode de désignation de leurs représentants au sein du Comité Mixte.

    c) Le Secrétaire Général participe aux délibérations du Comité Mixte avec voix consultative.

    iii)a) La présidence du Comité Mixte est assurée par le Président de l'Assemblée Consultative.

    b) Le Comité Mixte ne peut délibérer valablement que si trois des représentants du Comité des Ministres et cinq des représentants de l'Assemblée Consultative au moins sont présents.

    c) Les conclusions du Comité Mixte ne donnent lieu à aucun vote.

    d) Le Comité Mixte se réunit sur convocation de son Président, aussi souvent qu'il apparaît nécessaire, et notamment avant et après les sessions du Comité des Ministres et de l'Assemblée Consultative.

    e) Sous réserve des dispositions précédentes, le Comité Mixte peut adopter son règlement intérieur.

    Autorités spécialisées

    i)a) Le Conseil de l'Europe peut prendre l'initiative de négociations entre ses membres, en vue de la création d'autorités spécialisées européennes, dont chacune serait dotée d'une compétence propre dans les domaines économique, social, culturel, juridique, administratif et autres domaines connexes.

    b) Chacun des membres demeurera libre d'adhérer ou non à une telle autorité spécialisée européenne.

    ii) Si, de leur propre initiative, des membres créent entre eux des autorités spécialisées européennes, il sera examiné s'il est désirable d'établir des relations entre ces autorités et le Conseil de l'Europe, compte dûment tenu des intérêts de la communauté européenne.

    iii)a) Le Comité des Ministres peut inviter chaque autorité à lui adresser un rapport périodique sur son activité.

    b) Dans la mesure où l'accord instituant une autorité spécialisée comportera un organisme parlementaire, cet organisme pourra être invité à présenter périodiquement un rapport à l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe.

    iv)a) Des accords spéciaux entre le Conseil de l'Europe et toute autorité spécialisée européenne pourront fixer les conditions dans lesquelles cette autorité spécialisée sera reliée au Conseil de l'Europe. Ces accords pourront prévoir notamment :

    1) une représentation réciproque et, lorsqu'il y a lieu, des formes appropriées d'intégration entre les organes du Conseil de l'Europe et ceux de l'autorité spécialisée;

    2) l'échange d'informations, de documents et de données statistiques;

    3) la présentation de rapports de l'autorité spécialisée au Conseil de l'Europe et de recommandations du Conseil de l'Europe à l'autorité spécialisée;

    4) des arrangements relatifs au personnel et aux services administratifs, techniques, budgétaires et financiers.

    b) Ces accords seront négociés et conclus, au nom du Conseil de l'Europe, par le Comité des Ministres après avis de l'Assemblée Consultative.

    v) Le Conseil de l'Europe peut coordonner l'activité des autorités spécialisées reliées au Conseil de l'Europe, conformément aux dispositions ci dessus, en se concertant avec elles, en leur adressant des recommandations ainsi qu'en adressant des recommandations aux gouvernements des Etats membres.

    Rapports avec les organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales

    i) Le Comité des Ministres peut, au nom du Conseil de l'Europe, conclure avec toute organisation intergouvernementale des accords concernant les activités qui rentrent dans la compétence du Conseil. Ces accords fixeront notamment les conditions dans lesquelles des relations seront établies entre une telle organisation et le Conseil de l'Europe.

    ii) Le Conseil de l'Europe, ou l'un quelconque de ses organes, est qualifié pour exercer telles fonctions qui, rentrant dans la compétence du Conseil de l'Europe, pourront lui être confiées par d'autres organisations intergouvernementales européennes. Le Comité des Ministres conclut les accords nécessaires à cet effet.

    iii) Les accords visés au paragraphe i peuvent notamment prévoir :

    a) que le Conseil prendra toutes mesures utiles pour recevoir des rapports réguliers et des informations, soit par écrit, soit oralement, des organisations précitées et leur en adresser;

    b) que le Conseil formulera les avis et rendra les services qui lui seraient demandés par ces organisations.

    iv) Le Comité des Ministres peut, au nom du Conseil de l'Europe, prendre toutes dispositions utiles pour consulter des organisations internationales non gouvernementales qui s'occupent de questions relevant de la compétence du Conseil de l'Europe.

    II – Accords partiels.

    Résolution adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 9e Session, août 1951

    Le Comité des Ministres,

    Vu l'article 20.a du Statut, aux termes duquel les recommandations du Comité des Ministres aux gouvernements membres sont prises à l'unanimité des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres;

    Vu la Recommandation 3, adoptée par l'Assemblée Consultative en août 1950;

    Soucieux de parvenir, aussi souvent que possible, à des accords par voie de décision unanime, mais reconnaissant toutefois que dans certaines circonstances certains membres peuvent désirer s'abstenir de participer à une ligne de conduite préconisée par d'autres;

    Considérant qu'il est souhaitable, à cette fin, que la pratique de l'abstention, déjà admise aux termes de l'article 20.a du Statut, soit précisée de façon à permettre à certains représentants au Comité des Ministres, en s'abstenant de voter en faveur d'une proposition, de ne pas lier leur gouvernement à la décision de leurs collègues,

    Adopte la résolution suivante :

    1) Si le Comité décide, à l'unanimité des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité, qu'il est permis de s'abstenir de participer à une proposition quelconque dont il est saisi, cette proposition est soumise au Comité; elle n'est considérée comme adoptée que par les représentants qui auront voté en sa faveur et son application est limitée en conséquence.

    2) Toutes dépenses supplémentaires engagées par le Conseil de l'Europe à l'occasion d'une proposition adoptée conformément à la procédure susvisée sont exclusivement à la charge des membres dont les représentants ont voté en faveur de cette proposition.


    Résolutions statutaires

    N° (93) 26 relative au statut d'observateur
    N° (93) 27 sur les majorités requises pour des décisions du Comité des Ministres
    N° (93) 28 sur les accords partiels et élargis
    N° (2000) 1 relative au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe

    Résolution statutaire (93) 26 relative au statut d'observateur.

    adoptée par le Comité des Ministres le 14 mai 1993, lors de sa 92e Session

    Le Comité des Ministres, en vertu des articles 15.a et 16 du Statut du Conseil de l'Europe,

    Vu les propositions de l'Assemblée parlementaire relatives à des réformes institutionnelles au sein du Conseil de l'Europe;

    Ayant à l'esprit la situation politique nouvelle en Europe et dans le monde;

    Convaincu que cette situation nécessite une coopération accrue entre le Conseil de l'Europe et les Etats non membres qui partagent les idéaux et les valeurs de l'Organisation;

    Considérant qu'il faudrait donner un cadre institutionnel à une telle coopération;

    Considérant que les dispositions énoncées ci-dessous ne sont pas incompatibles avec le Statut du Conseil de l'Europe,

    Décide ce qui suit:

    I. Tout Etat qui est prêt à accepter les principes de la démocratie et de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui est désireux de coopérer avec le Conseil de l'Europe peut se voir accorder par le Comité des Ministres, après consultation de l'Assemblée parlementaire, le statut d'observateur auprès de l'Organisation.

    II. Les Etats dotés du statut d'observateur auront la faculté d'envoyer des observateurs à ceux des comités d'experts du Conseil de l'Europe institués en application de l'article 17 du Statut auxquels tous les Etats membres ont la faculté de désigner des participants.

    III. Les Etats dotés du statut d'observateur auront la faculté d'envoyer, sous réserve d'une invitation par le pays hôte, des observateurs aux conférences de ministres spécialisés.

    IV. Les décisions sur l'invitation des Etats dotés du statut d'observateur à participer aux activités d'accords partiels, élargis et partiels élargis seront prises conformément aux règles applicables aux accords respectifs.

    V. Le statut d'observateur ne donne le droit d'être représenté ni au Comité des Ministres ni à l'Assemblée parlementaire, sauf décision spéciale de l'un ou de l'autre de ces organes en ce qui le concerne.

    VI. Les Etats dotés du statut d'observateur pourront nommer un observateur permanent auprès du Conseil de l'Europe.

    VII. Une organisation internationale intergouvernementale prête à coopérer étroitement avec le Conseil de l'Europe, et considérée comme étant en mesure de faire une contribution importante à ses travaux, peut se voir accorder par le Comité des Ministres, après consultation de l'Assemblée parlementaire, le statut d'observateur, avec les droits énoncés aux articles II, III et IV pour les Etats dotés du statut d'observateur.

    VIII. Le Comité des Ministres peut suspendre et, après consultation de l'Assemblée parlementaire, retirer le statut d'observateur.


    Résolution statutaire (93) 27 sur les majorités requises pour des décisions du Comité des Ministres.

    adoptée par le Comité des Ministres le 14 mai 1993, lors de sa 92e Session

    Le Comité des Ministres, en vertu des articles 15.a et 16 du Statut du Conseil de l'Europe,

    Vu les propositions de l'Assemblée parlementaire relatives à des réformes institutionnelles au sein du Conseil de l'Europe;

    Conscient de l'accroissement du nombre de membres du Conseil de l'Europe et de la nécessité de renforcer la capacité d'action de l'Organisation;

    Considérant donc comme souhaitable de réduire le nombre de cas où l'unanimité est requise pour des décisions du Comité des Ministres;

    Considérant que les dispositions énoncées ci-dessous ne sont pas incompatibles avec le Statut du Conseil de l'Europe,

    Décide ce qui suit:

    I. Ouverture des Conventions et Accords à la signature

    Les décisions relatives à l'ouverture à la signature des Conventions et Accords conclus au sein du Conseil de l'Europe sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des Représentants ayant le droit de siéger au Comité, comme établi à l'article 20.d du Statut.

    II. Accords partiels

    Conformément à la Résolution statutaire sur les accords partiels et élargis, les décisions autorisant certains Etats membres à poursuivre une activité dans le cadre d'un Accord partiel sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des Représentants ayant le droit de siéger au Comité, comme établi à l'article 20.d du Statut.


    Résolution statutaire (93) 28 sur les accords partiels et élargis.

    adoptée par le Comité des Ministres le 14 mai 1993, lors de sa 92e Session

    Le Comité des Ministres,

    Considérant qu'aux termes de son Statut le Conseil de l'Europe est compétent dans un large éventail de domaines, dans lesquels il poursuit le but de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

    Considérant que les accords partiels, grâce auxquels des membres peuvent s'abstenir de participer à une ligne de conduite préconisée par d'autres membres, comme en dispose la Résolution statutaire adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 9e Session, le 2 août 1951, se sont révélés fructueux;

    Considérant que dans certains cas les problèmes traités au Conseil de l'Europe dépassent le cadre géographique du territoire de ses membres et que l'Organisation doit être prête à examiner toute proposition de conduite conjointe d'une activité intergouvernementale émanant d'Etats non membres;

    Considérant qu'il convient par conséquent de prévoir des modalités souples et non institutionnelles pour permettre à certains ou à tous les membres, ainsi qu'à des Etats non membres du Conseil de l'Europe, de mener ensemble une activité intergouvernementale sur un pied d'égalité, dans le cadre d'un accord partiel, d'un accord partiel élargi ou d'un accord élargi;

    Vu l'avis favorable de l'Assemblée parlementaire,

    Décide ce qui suit:

    I. Participation aux activités

    Les activités ou séries d'activités auxquelles tous les Etats membres du Conseil de l'Europe ne souhaitent pas s'associer dans un effort commun ou auxquelles on souhaite associer des Etats non membres du Conseil de l'Europe peuvent être entreprises:

    – par certains Etats membres du Conseil de l'Europe, dans le cadre d'un accord partiel;

    – par certains Etats membres du Conseil de l'Europe avec un ou plusieurs Etats non membres, dans le cadre d'un accord partiel élargi;

    – par tous les Etats membres du Conseil de l'Europe avec un ou plusieurs Etats non membres, dans le cadre d'un accord élargi.

    II. Décision quant à la participation

    Le Comité des Ministres peut, à la majorité stipulée à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe:

    – autoriser certains Etats membres à entreprendre une activité ou une série d'activités dans le cadre de l'Organisation, l'activité ou la série d'activités en question n'étant alors adoptée que par les Représentants qui auront voté en sa faveur, son application étant limitée en conséquence;

    – dans sa composition limitée aux représentants des Etats membres d'un accord partiel, inviter tout Etat non membre à adhérer à un accord partiel ou à certaines de ses activités;

    – inviter tout Etat non membre à se joindre aux Etats membres du Conseil de l'Europe dans la conduite d'une activité ou d'une série d'activités.

    III. Budget

    L'accord partiel, l'accord partiel élargi ou l'accord élargi (ci-après dénommés «l'accord») est financé par un budget alimenté par les contributions des Etats membres et des Etats non membres qui y participent.

    Le barème pour le calcul des contributions des Etats non membres est fixé en accord avec ceux-ci; en règle générale, ce barème est conforme aux critères de détermination du barème des contributions au budget général du Conseil de l'Europe.

    Le budget est adopté chaque année par un organe composé des Représentants au Comité des Ministres des Etats membres participant à l'activité et, le cas échéant, de Représentants des Etats non membres participant à l'activité, qui sont alors autorisés à voter.

    Le Règlement financier s'applique, mutatis mutandis, à l'adoption et à la gestion du budget de l'accord.

    IV. Fonctionnement de l'accord

    La décision par laquelle est institué l'accord en précisera les organes ainsi que les modalités spécifiques de conduite des activités. Sauf stipulation contraire dans la décision, les dispositions générales en vigueur au Conseil de l'Europe concernant les structures, les mandats et les méthodes de travail des comités, et, notamment, le Règlement intérieur des réunions des Délégués des Ministres s'appliquent, mutatis mutandis, aux organes de l'accord.

    Le secrétariat des organes de l'accord est assuré par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

    V. Nouveaux membres et observateurs

    Sauf stipulation contraire dans la décision instituant l'accord,

    – tout Etat membre du Conseil de l'Europe peut adhérer à tout moment à l'accord, en faisant une déclaration dans ce sens au Secrétaire Général;

    – tout Etat non membre du Conseil de l'Europe peut être invité à adhérer à un accord élargi ou à un accord partiel élargi, par décision du Comité des Ministres, après consultation des Etats non membres qui y participent déjà;

    – tout Etat non membre et toute organisation internationale intergouvernementale peuvent être invités par le Comité des Ministres, après consultation des Etats non membres qui y participent déjà, à prendre part en qualité d'observateur aux activités d'un accord partiel, d'un accord partiel élargi ou d'un accord élargi. Aucune contribution budgétaire n'est demandée aux observateurs.

    VI. Communauté européenne

    La Communauté européenne peut être invitée par le Comité des Ministres à participer à un accord partiel, à un accord partiel élargi ou à un accord élargi. Les modalités de sa participation sont exposées dans la décision l'invitant à participer.

    VII. Dispositions transitoires

    Le présent texte remplace la Résolution statutaire sur les accords partiels, adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 9e Session, le 2 août 1951.

    Les accords partiels déjà établis continueront de fonctionner selon leurs règles spécifiques.


    Résolution statutaire (2000) 1 relative au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe.

    (13)

    adoptée par le Comité des Ministres le 15 mars 2000, lors la 702e réunion des Délégués des Ministres (14)

    Le Comité des Ministres, en vertu des articles 15.a et 16 du Statut du Conseil de l'Europe,

    Vu la Résolution statutaire (94) 3 relative à l'institution du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe;

    Vu les propositions de l'Assemblée parlementaire relatives à des réformes institutionnelles au sein du Conseil de l'Europe;

    Compte tenu des propositions présentées par la Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe quant à la réforme de son Statut et par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe sur le renforcement statutaire et la révision de la Charte;

    Ayant consulté les organisations représentatives des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe, notamment l'Assemblée des régions d'Europe et le Conseil des communes et des régions d'Europe, et ayant pris en compte leur contribution au développement de la démocratie aux niveaux régional et local;

    Considérant que l'une des bases d'une société démocratique est l'existence d'une démocratie locale et régionale solide et efficace, conforme au principe de subsidiarité inclus dans la Charte européenne de l'autonomie locale selon lequel l'exercice des responsabilités publiques incombe de préférence aux autorités les plus proches des citoyens, compte tenu de l'ampleur et de la nature des tâches publiques ainsi que des exigences d'efficacité et d'économie;

    Souhaitant dès lors conforter et développer le rôle des collectivités locales et régionales dans le cadre institutionnel du Conseil de l'Europe;

    Considérant que la création d'un organe consultatif représentant authentiquement tant les collectivités locales que régionales en Europe a été approuvée en principe par les chefs d'Etat et de gouvernement du Conseil de l'Europe lors du Sommet de Vienne;

    Considérant que les dispositions énoncées ci-dessous ne sont pas incompatibles avec le Statut du Conseil de l'Europe,

    Décide ce qui suit :

    Article 1

    Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe (ci-après dénommé CPLRE) est l'organe de représentation des collectivités locales et régionales. Sa composition et ses attributions sont régis par les présents articles, par la charte adoptée par le Comité des Ministres et par le règlement intérieur adopté par le CPLRE.

    Article 2

    1) Le CPLRE est un organe consultatif ayant pour objectifs:

    a) d'assurer la participation des collectivités locales et régionales à la réalisation de l'idéal de l'union de l'Europe telle que définie à l'article 1er du Statut du Conseil de l'Europe, ainsi que leur représentation et leur engagement dans les travaux du Conseil de l'Europe;

    b) de soumettre au Comité des Ministres des propositions afin de promouvoir la démocratie locale et régionale;

    c) de promouvoir la coopération entre collectivités locales et régionales;

    d) de maintenir, dans le domaine de ses compétences, des contacts avec les organisations internationales, dans le cadre de la politique générale des relations extérieures du Conseil de l'Europe;

    e) de travailler en coopération étroite, d'une part, avec les associations démocratiques nationales des collectivités locales et régionales et, d'autre part, avec les organisations européennes représentatives des collectivités locales et régionales des Etats membres du Conseil de l'Europe.

    2) Le Comité des Ministres et l'Assemblée parlementaire consultent le CPLRE sur les questions qui sont susceptibles de mettre en cause les compétences et les intérêts essentiels des collectivités locales et/ou régionales que le CPLRE représente.

    3) Le Congrès prépare régulièrement des rapports - pays par pays - sur la situation de la démocratie locale et régionale dans tous les Etats membres ainsi que dans les Etats candidats à l'adhésion au Conseil de l'Europe, et veille, en particulier, à la mise en oeuvre effective des principes de la Charte européenne de l'autonomie locale.

    4) Les recommandations et les avis du CPLRE sont adressés, selon le cas, à l'Assemblée parlementaire et/ou au Comité des Ministres. Les résolutions et autres textes adoptés qui n'impliquent pas une éventuelle action de la part de l'Assemblée et/ou du Comité des Ministres sont communiqués à ceux-ci pour information.

    Article 3

    1) Sauf exception prévue par sa Charte, le CPLRE est composé de représentants disposant d'un mandat électif au sein d'une collectivité locale ou régionale. Les membres sont désignés selon des critères et une procédure fixés dans la charte qui sera adoptée par le Comité des Ministres, chaque Etat veillant en particulier à une représentation équitable des différentes catégories de ses collectivités locales et régionales.

    2) Chaque Etat membre a droit, au CPLRE, à un nombre de sièges égal à celui qu'il compte à l'Assemblée parlementaire. Chaque Etat membre peut envoyer un nombre de suppléants égal au nombre des représentants, désignés selon les mêmes critères et procédures.

    3) Les représentants et les suppléants sont envoyés pour la durée de deux sessions ordinaires du CPLRE et demeurent en fonction jusqu'à l'ouverture de la session qui suit.

    Article 4

    1) Le CPLRE tient chaque année une session ordinaire. Les sessions ordinaires se tiennent au siège du Conseil de l'Europe, sauf décision contraire prise d'un commun accord par le Congrès et par le Comité des Ministres.

    2) Le CPLRE exerce ses attributions avec le concours de deux chambres : l'une représentative des autorités locales (ci-après dénommée "Chambre des pouvoirs locaux"), l'autre représentative des autorités régionales (ci-après dénommée "Chambre des régions"). Le CPLRE peut créer dans le cadre des ressources budgétaires qui lui sont allouées et des priorités du Conseil de l'Europe les organes suivants: Bureau, Commission permanente, commissions statutaires et si nécessaire groupes de travail ad hoc, nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Le Congrès informe le Comité des Ministres sur la création de ces commissions. Le Bureau, la Commission Permanente et les Commissions statutaires ne peuvent se réunir en Chambre qu'à l'occasion des réunions plénières de ces organes. Toute question examinée par une Commission statutaire en Chambre ne peut être traitée en réunion plénière de cette Commission.

    Article 5

    Le nombre de sièges au sein des commissions statutaires sera fixé par le Congrès dans son règlement intérieur de manière à garantir le principe selon lequel chaque membre du Congrès a droit à un siège en commission.

    Article 6

    1) Le présent texte remplace la Résolution statutaire (94) 3 relative à l'institution du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe, adoptée par le Comité des Ministres le 14 janvier 1994, lors de la 506e réunion des Délégués des Ministres.

    2) Le texte de la Charte du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe, annexé à la présente résolution statutaire, remplace le texte de la Charte adopté par le Comité des Ministres le 14 janvier 1994, lors de la 506e réunion des Délégués des Ministres.


    Annexe – Charte du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe (CPLRE).

    adoptée par le Comité des Ministres le 15 mars 2000, lors la 702e réunion des Délégués des Ministres

    Article 1

    Les objectifs du CPLRE sont indiqués à l'article 2 de la Résolution statutaire (2000) 1 relative au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe.

    Article 2

    1) Sauf exception prévue par une disposition transitoire de la présente Charte, le CPLRE est composé de représentants devant être choisis parmi les personnes disposant d'un mandat électif au sein des collectivités locales ou régionales.

    2) La composition de la délégation de chaque Etat membre du CPLRE devrait assurer:

    a) une répartition géographique équilibrée des délégués sur le territoire de l'Etat membre;

    b) une représentation équitable des différentes catégories de collectivités locales et régionales existant dans l'Etat membre;

    c) une représentation équitable des différents courants politiques présents dans les organes des collectivités locales et régionales de l'Etat membre;

    d) une représentation équitable des femmes et des hommes présents dans les organes des collectivités locales et régionales de l'Etat membre.

    3) Chaque Etat membre a droit au CPLRE à un nombre de sièges égal à celui qu'il compte à l'Assemblée parlementaire. Chaque Etat membre peut envoyer un nombre de suppléants égal au nombre des représentants. Les suppléants sont membres des chambres au même titre que les représentants.

    4) Pour ce qui est de la Chambre des régions, les représentants doivent provenir d'entités situées entre l'Etat et les collectivités locales et disposant soit de prérogatives d'auto-administration, soit de prérogatives d'ordre étatique, et ayant la capacité effective de prendre en charge, sous leur propre responsabilité et dans l'intérêt de leur population, une part importante des affaires d'intérêt public, conformément au principe de subsidiarité. S'il existe dans un pays des collectivités territoriales couvrant un vaste territoire et exerçant des compétences relevant à la fois des municipalités et des régions, leurs représentants auront également qualité pour siéger à la Chambre des régions. La liste de ces collectivités sera fournie dans le cadre de la procédure nationale de désignation. Les Etats membres ne disposant pas de collectivités régionales au sens de ce paragraphe pourront envoyer des représentants à la Chambre des régions et à ses organes avec voix consultative(15).

    5) Les règles et la procédure concernant le choix des représentants au CPLRE s'appliquent également aux suppléants.

    6) Les représentants et les suppléants sont envoyés pour la durée de deux sessions ordinaires du CPLRE et demeurent en fonction jusqu'à l'ouverture de la session qui suit. En cas de décès ou de démission d'un représentant ou d'un suppléant, ou de perte du mandat mentionné au paragraphe 1 ci-dessus, un remplaçant est choisi suivant les mêmes règles et procédures pour le reste du mandat de son prédécesseur. En outre, la délégation nationale pourra être modifiée pour tenir compte des nouvelles réalités politiques consécutives à des élections locales et/ou régionales, au plus tard un mois avant la session plénière. La nouvelle délégation devra, dans ce cas, également respecter les critères énumérés ci-dessus.

    Article 3

    1) Les représentants et les suppléants au CPLRE sont désignés selon une procédure officielle propre à chaque Etat membre. Cette procédure prévoit notamment la consultation des structures associatives et/ou institutionnelles appropriées au sein de chaque Etat membre et l'élaboration des principes suivis pour la répartition des représentants dans les deux chambres. Chaque gouvernement fait connaître sa procédure au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Cette procédure est approuvée par le CPLRE conformément aux principes contenus dans son règlement intérieur.

    2) Chaque Etat membre, en notifiant la composition de sa délégation au Secrétaire Général, indique ceux des représentants et des suppléants qui sont membres de la Chambre des pouvoirs locaux et ceux qui sont membres de la Chambre des régions.

    Article 4

    Après chaque désignation de membres, le Bureau vérifie les pouvoirs des représentants ainsi désignés. Cet examen par le Bureau donnera lieu à un vote en session ou, lorsqu'il s'agit d'une désignation intervenant à un autre moment, en Commission permanente. La non-acceptation des pouvoirs d'un membre pourra entraîner des conséquences allant du non-paiement des indemnités à l'exclusion pure et simple.

    Article 5

    1) Les associations internationales de collectivités locales et régionales ayant le statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe jouissent du statut d'observateur auprès du CPLRE. Les autres collectivités et organisations qui en font la demande peuvent obtenir le statut d'observateur auprès du CPLRE, par décision de sa Commission permanente, ou auprès d'une de ses chambres, conformément à son règlement intérieur.

    2) Le CPLRE peut octroyer, à leur demande, le statut d'invité spécial à des délégations des collectivités locales et régionales d'Etats européens non membres qui possèdent un tel statut auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Le Bureau du CPLRE attribue à chaque Etat invité spécial le même nombre de sièges que celui dont il dispose à l'Assemblée parlementaire. La désignation des délégations d'invités spéciaux suit les critères indiqués aux articles 2 et 3.

    3) Les observateurs et les membres des délégations visées au paragraphe 2 participent aux travaux du CPLRE et de ses chambres, avec le droit de parole, après autorisation du Président, mais sans droit de vote. Les autres conditions de participation à la Commission permanente aux Commissions statutaires et aux groupes de travail sont fixées par le règlement intérieur du CPLRE.

    Article 6

    1) Le CPLRE tient chaque année une session ordinaire. Les sessions du CPLRE se tiennent au siège du Conseil de l'Europe, sauf décision contraire prise d'un commun accord par le CPLRE ou sa Commission permanente et le Comité des Ministres.

    2) Les sessions de chacune des deux chambres précèdent et/ou suivent immédiatement la session du CPLRE. Sur proposition du Bureau du CPLRE, chacune des chambres peut tenir d'autres sessions avec l'accord préalable du Comité des Ministres.

    Article 7

    1) Le CPLRE organise ses travaux au sein de deux Chambres: la Chambre des pouvoirs locaux et la Chambre des régions. Chaque Chambre dispose d'un nombre de sièges égal à celui du Congrès lui-même.

    2) Chaque chambre élit son bureau, composé du président de la chambre et de sept membres, en respectant, dans la mesure du possible, une répartition géographique équilibrée des Etats membres. Aucun Etat membre ne peut avoir plus d'un représentant au bureau de chacune des chambres.

    Article 8

    1) La Commission permanente agit au nom du CPLRE durant les intersessions.

    2) La Commission permanente est composée, pour chaque délégation nationale, de deux représentants. Sont inclus dans ces représentants les membres du Bureau du CPLRE. Les Etats qui sont représentés dans une seule chambre ne disposent que d'un seul siège au sein de la Commission permanente.

    Article 9

    1) Les deux bureaux réunis constituent le Bureau du CPLRE qui assure, entre les sessions de la Commission Permanente et du Congrès, la continuité des travaux du Congrès.

    2) En outre, le Bureau est responsable de la préparation de la session plénière du CPLRE, de la coordination des travaux des deux chambres, notamment de la distribution des questions entre les deux chambres, de la coordination des travaux des commissions statutaires, de la préparation du budget et de la répartition équilibrée des ressources budgétaires entre le Congrès et les deux chambres. En ce qui concerne la répartition des questions, aucune ne peut être examinée dans les deux Chambres à la fois. Toute affaire à laquelle l'une et l'autre Chambre s'intéressent est à examiner au sein du CPLRE.

    3) Le Bureau du Congrès est présidé par le Président/la Présidente du Congrès.

    Article 10

    1) Après la répartition des questions entre les deux chambres et les commissions statutaires conformément à l'article 9, le bureau de la chambre dont relève la question pourra exceptionnellement créer un groupe de travail ad hoc, composé d'un nombre de membres limité (onze au maximum), chargé d'un mandat précis (préparation d'un rapport, organisation d'une conférence, suivi d'un projet de coopération ou d'activités intergouvernementales spécifiques du Conseil de l'Europe).

    2) Lorsqu'une question relève de la compétence des deux chambres, le Bureau du CPLRE pourra exceptionnellement constituer un groupe de travail ad hoc commun aux deux chambres.

    3) L'organisation des travaux des groupes de travail ad hoc est régie par le règlement intérieur.

    4) Le CPLRE et ses deux chambres peuvent consulter, selon des modalités à définir dans leurs règlements intérieurs, les représentants des associations internationales de collectivités locales et régionales visées à l'article 5 ainsi que des associations nationales de pouvoirs locaux et régionaux désignées par les délégations nationales. Les frais de participation à ces consultations sont à la charge de ces organisations ou associations.

    Article 11

    1) Toutes les recommandations et tous les avis à adresser au Comité des Ministres et/ou à l'Assemblée parlementaire ainsi que les résolutions qui s'adressent à l'ensemble des collectivités locales et régionales sont adoptés par le CPLRE en séance plénière ou par la Commission permanente.

    2) Toutefois, lorsqu'une question est jugée par le Bureau du CPLRE comme relevant de la compétence exclusive d'une chambre:

    a) les recommandations et les avis y relatifs destinés au Comité des Ministres et/ou à l'Assemblée parlementaire sont adoptés par la Commission permanente, sans examen du fond. Dans des cas exceptionnels, le Bureau du Congrès peut autoriser l'autre Chambre à formuler un avis sur les projets de ces textes;

    b) les résolutions y relatives destinées aux collectivités que la chambre représente sont adoptées par la Commission permanente sans examen du fond.

    Article 12

    Les conditions dans lesquelles le Comité des Ministres et l'Assemblée parlementaire peuvent être représentés collectivement aux débats du CPLRE ou de ses deux chambres, ou celles dans lesquelles leurs représentants peuvent, à titre individuel, y prendre la parole, sont arrêtées par le Comité des Ministres après consultation du CPLRE et insérées dans le règlement intérieur de celui-ci.

    Article 13

    1) Le CPLRE et chacune des chambres adoptent leur règlement intérieur. Chaque règlement fixe notamment:

    a) le quorum;

    b) les questions relatives au droit de vote et aux majorités requises, étant entendu que les recommandations et les avis adressés au Comité des Ministres et à l'Assemblée parlementaire sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés;

    c) la procédure de l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres du Bureau;

    d) la procédure d'établissement de l'ordre du jour et de sa communication aux délégués;

    e) l'organisation des travaux des commissions statutaires et des groupes de travail ad hoc.

    2) En outre, le règlement du CPLRE fixe le délai et le mode de notification des noms des représentants et de leurs suppléants, ainsi que la procédure de vérification des pouvoirs de ceux-ci, en tenant compte notamment des articles 2 et 7 de la présente Charte.

    Article 14

    1) Le Congrès élit son Président, à tour de rôle, parmi les membres de chaque chambre. Le mandat du Président est de deux sessions ordinaires.

    2) Chacune des chambres du CPLRE choisit parmi ses membres son président qui demeure en fonction pour deux sessions ordinaires.

    Article 15

    1) Le Secrétariat du Congrès est assuré par le Directeur exécutif du Congrès, élu par le Congrès. Le Directeur exécutif est responsable devant le Congrès et ses organes, et agit sous l'autorité du Secrétaire Général. La présentation des candidatures au poste de Directeur exécutif est libre et faite directement par les candidats au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui les transmet au Président du Congrès, accompagnées de son avis. Après examen des candidatures, le Bureau soumet une liste de candidats au vote du Congrès. La Commission permanente, au nom du Congrès, établit la procédure d'élection du Directeur exécutif du Congrès, pour préciser tous les points qui ne sont pas traités par la présente Charte.

    2) Le Congrès élit le Directeur exécutif pour une durée de cinq ans, renouvelable, sans toutefois dépasser la limite d'âge en vigueur pour les agents du Conseil de l'Europe.

    3) Le Secrétaire Général nomme un Directeur exécutif-adjoint, après consultation du Bureau du Congrès.

    4) En ce qui concerne les secrétaires de chaque chambre, le Secrétaire Général les désigne à l'issue d'un échange de vues informel avec le président de la chambre concernée, au cours duquel il fait part de ses intentions et des raisons de son choix.

    Article 16

    1) Le Comité des Ministres adopte le budget du Congrès, dans le cadre du budget général du Conseil de l'Europe.

    2) Ce budget est notamment destiné à couvrir les dépenses entraînées par les sessions du CPLRE, par les réunions des deux chambres et par leurs organes, ainsi que toute autre dépense en relation avec l'activité du CPLRE pouvant être clairement identifiée. Pour les sessions plénières, seuls les frais de participation des représentants sont pris en charge par ce budget.

    3) Le budget du Congrès constitue un titre spécifique du budget du Conseil de l'Europe.

    4) Le CPLRE fait connaître ses besoins budgétaires au Secrétaire Général et au Comité des Ministres. Ses demandes sont examinées dans le cadre général du projet de budget présenté par le Secrétaire Général.

    5) Les taux et les modes de calcul des indemnités journalières des membres du Congrès font l'objet d'une décision spécifique du Comité des Ministres.

    6) Le budget du Congrès (à l'exception des rémunérations du personnel permanent et des montants alloués aux groupes politiques) constitue une enveloppe dont la gestion est confiée au Bureau du Congrès. Ce dernier doit cependant respecter le règlement financier du Conseil de l'Europe et veiller à réserver les dépenses nécessaires au fonctionnement des organes statutaires du Congrès et des deux chambres. Il ne peut dépasser la limite des sommes allouées globalement au Congrès.

    Dispositions transitoires

    1) En exception à l'article 2, paragraphe 1, les personnes non élues disposant d'un mandat de responsable devant un organe local ou régional élu pourront être représentantes au Congrès, à condition qu'elles puissent être révoquées individuellement par, ou à la suite d'une décision de cet organe directement élu, et que ce pouvoir de révocation soit prévu dans le droit. Cette disposition sera réexaminée à l'expiration d'un délai de six ans.

    2) Il sera procédé à l'élection du Directeur exécutif du Congrès prévue à l'article 15 dès que les conditions nécessaires seront réunies.


    (1) Le Statut du Conseil de l'Europe a été numéroté «1» dans la Série des traités européens. Les numéros 6, 7, 8 et 11 ont été attribués aux amendements et textes de caractère statutaire adoptés ultérieurement.
    (2) Amendements au Statut du Conseil de l’Europe (Strasbourg, 22 mai 1951), STE n° 6.
    (3) Amendements au Statut du Conseil de l’Europe (Strasbourg, 18 juin 1951), STE n° 8.
    (4) Amendements au Statut du Conseil de l’Europe (Strasbourg, 18 décembre 1951), STE n° 7.
    (5) Amendements au Statut du Conseil de l’Europe (Strasbourg, 4 mai 1953), STE n° 11.
    (6) Amendé en mai 1951.
    (7) Première phrase du paragraphe a amendée en mai 1951. Paragraphe a complété par deux alinéas en mai 1953. Paragraphe a, premier alinéa, amendé en octobre 1970.
    (8) Amendé en décembre 1951, en mai 1958, en novembre 1961, en mai 1963, en mai 1965, en février 1971, en décembre 1974, en octobre 1976, en janvier 1978, en novembre 1978, en novembre 1988, en mai 1989, en novembre 1990, en novembre 1991, en mai 1992, en mai 1993, en juin 1993, en octobre 1993, en novembre 1994, en février 1995, en novembre 1995, en février 1996, en novembre 1996, en avril 1999, en janvier 2001, en mai 2002 et en avril 2003.
    (9) Amendé en mai 1951.
    (10) Amendé en mai 1951.
    (11) Paragraphe e de l'article 38 ajouté en mai 1951.
    (12) Cette édition des «Textes de caractère statutaire» comprend les amendements apportés à ces textes en vue d'une concordance exacte des versions anglaise et française, qui ont été adoptés lors de la 40e réunion des Délégués des Ministres (8-16 juin 1956).
    (13) Note du Secrétariat : Ce texte remplace la Résolution statutaire (94) 3 relative à l'institution du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe adoptée par le Comité des Ministres le 14 janvier 1994, lors sa 506e réunion des Délégués des Ministres. Voir article 6.
    (14) Le même jour, le Comité des Ministres a adopté la Charte du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe qui figure en annexe à la présente résolution.
    (15) Cette disposition n'affecte pas la participation de plein droit de ces représentants au Congrès plénier et à ses organes.

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